christofle Erion
Les droits et devoirs des fonctionnaires
présentation synthétique
Conformément aux dispositions du Titre I du statut général de la fonction publique, dans la Loi 83-634 du 13 juillet 1983 (dite “Loi LE PORS”) et la Loi 84-594 du 12 juillet 1984, les fonctionnaires de l’État et des Collectivités Territoriales (CT) sont détenteurs de droits et sont soumis à des obligations auxquelles ils ne peuvent déroger en aucune façon sous peine d’être sanctionnés.
Des droits catégorisés en sept points
et contrebalancés par 6 points d’obligations
droits des fonctionnaires
Principe de non-discrimination et droits de l’individu
Loi 83-634 – articles 6, 6 bis, 6 ter A, 6 ter, 6 quarter A, 6 quarter, 6 quinquies, 6 sexies, 6 septies
Se retrouvent ici dans l’article 6 et subdivisions une très large description des droits et garanties dont bénéficient les agents de la fonction publique à la fois en tant qu’agents et à la fois en tant qu’individus :
– liberté d’opinion
– non distinction directe ou indirecte en matière d’opinions politiques, syndicales, philosophiques, religieuses, d’origines, d’orientation sexuelle, d’identité de genre, d’âge, de patronyme, de situation de famille ou de grossesse, d’état de santé, d’apparences physiques, d’handicap
– non pénalisation directe ou indirecte en cas de refus de subir des agissements contraires aux principes de non distinction directe ou indirecte précisés ci-plus hauts
– non pénalisation directe ou indirecte en cas de formulation d’un recours auprès de la hiérarchie directe ou d’engagement d’une action de justice en vue de faire respecter ces mêmes principes
– non pénalisation directe ou indirecte en cas de témoignage d’agissements contraires à ces mêmes principes.
– non discrimination sexiste, de sexe, de genre tant en matière de recrutement que de titularisation, de rémunération, de formation, d’évaluation, de notation, de discipline, de promotion, d’affectation, de mutation
– non harcèlement moral ou sexuel
Droit syndical
Loi 83-634 – articles 8 et 21
Les agents peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. Ils bénéficient de congés pour formation syndicale et d’autorisations spéciales d’absence.
Droits sociaux
Loi 83-634 – article 9
Les agents peuvent, par l’intermédiaire de leurs représentants siégeant dans les organismes paritaires consultatifs, à l’organisation et au fonctionnement des services publics, à l’élaboration des règles statutaires, à la définition des orientations en matière de politique de ressources humaines et à l’examen de décisions individuelles indiquées par décret en Conseil d’État. Ils participent également à la définition et à la gestion de l’action sociale, culturelle, sportive, de loisirs.
Droit de grève
Loi 83-634 – article 10
Les agents disposent d’un droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent (réquisitions pour nécessités de service possibles par l’Autorité).
Droit à la protection juridique
Loi 83-634 – article 11
Les agents bénéficient d’une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie, ou les a employés, à la date des faits en cause, ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire.
Sauf en cas de faute personnelle détachable de l’exercice de leurs fonctions, la responsabilité civile des agents ne peut être engagée par un tiers devant les juridictions judiciaires pour une faute commise dans l’exercice de leurs fonctions.
Droit à rémunération
Loi 83-634 – article 20
Les agents ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, ainsi que les indemnités institunonées par un texte législatif ou réglementaire.
Droit à la formation
Loi 83-634 – article 22 // Loi 84-594
Les agents ont droit à la formation professionnelle tout au long de leur carrière. Ils peuvent bénéficier de périodes de professionnalisation, d’un accompagnement personnalisé visant à aider dans l’élaboration et la mise en oeuvre d’un projet professionnel.
obligations des fonctionnaires
Obligations professionnelles
Obligation de service
Loi 83-634 – articles 25 et 27
Loi 83-634 – articles 25 bis, 25 ter, 25 quarter, 25 quinquies, 25 sexies, 25 septies, 25 octies, 25 nonies, 25 decies
L’article 25 de la Loi 83-634 défini bien plus que la simple obligation de service puisqu’il précise à la fois que les agents ont l’obligation de satisfaire aux demandes d’information du public, avec dignité, impartialité, intégrité et probité, neutralité et respect du principe de laïcité. Et à la fois des thématiques aussi éloignées les unes des autres et juste reliées entre elles par l’esprit d’exemplarité et de probité. Il faut atteindre l’article 25 septies pour enfin trouver l’obligation pour les agents de consacrer l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées par leur hiérarchie. C’est également dans cet article 25 septies que l’on retrouvera l’interdiction pour les agents d’exercer d’autres activités professionnelles ou activités privées lucratives, et les précisions liées à l’implication professionnelle ou privée dans des entreprises, structures et associations à but lucratif.
Obligation d’obéissance hiérarchique
Loi 83-634 – article 28
Les agents, quel que soit leur positionnement hiérarchique, sont responsables de l’exécutions des tâches qui leur sont confiées et doivent se conformer aux instructions reçues de leur hiérarchie. Ils ont la possibilité de refuser l’exécution d’un ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement l’intérêt public, et peuvent consulter un référent déontologue* chargé d’apporter les conseils utiles au respect des obligations et des principes déontologiques applicables aux agents de la fonction publique.
Pour davantage d’informations sur le référent déontologue tel que précisé par le décret 2017-519 du 10 avril 2017 cliquez ici.
Obligations morales
Obligation de désintéressement
Loi 83-634 – articles 25
Loi 83-634 – articles 25 bis, 25 ter, 25 quarter, 25 quinquies, 25 sexies, 25 septies, 25 octies, 25 nonies, 25 decies
Le terme “désintéressement” n’existe pas tel quel dans l’article 25 et subdivisions de la Loi 83-634. Par ce terme il faut comprendre que les agents ont l’obligation de faire cesser immédiatement ou de prévenir toute situation de conflit d’intérêts dans laquelle ils se trouvent ou pourraient se trouver. Ainsi, ils ne pourront pas, par exemple, à la fois faire partie d’une troupe de théâtre bénéficiant de subventions de la part de leur collectivité, et à la fois instruire les dossiers de demande de subvention de cette troupe de théâtre ou être décisionnaires des subventions versées, sauf dérogation accordée par leur hiérarchie à qui ils réfèrent ou référeront immédiatement. Le non-respect de cette obligation de “désintéressement” peut être esté en justice sous les motifs de corruption passive, trafic d’influence, soustraction ou détournements de biens. C’est également dans cet article que l’on trouve l’obligation de transmettre dans un délai de deux mois suivant nomination, pour les fonctionnaires dont l’emploi est mentionné par le décret 2016-1968 du 28 décembre 2016, une déclaration exhaustive, exacte et sincère de sa situation patrimoniale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
Obligation de secret professionnel
Loi 83-634 – articles 26
Les agents sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le Code pénal. L’article 26 de la Loi 83-634 ne mentionne que cette seule phrase pour définir l’obligation de secret professionnel.
Obligation de discrétion professionnelle
Loi 83-634 – articles 26
Contrairement à l’obligation de secret professionnel, l’article 26 de la Loi 83-634 est plus prolixe sur l’obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations, documents, dont les agents ont connaissance tant dans l’exercice habituel de leurs fonctions que dans l’exercice occasionnel de leurs fonctions. Cette obligation de discrétion professionnelle ne peut, en outre, être déliée des agents que par décision de l’autorité dont ils dépendent.
Obligation de réserve
Ne figurant pas dans les textes mais instaurée par la jurisprudence
L’obligation de réserve, que beaucoup d’agents pensent précisée dans un article de loi, n’existe pas dans la Loi 83-634 ni dans aucune autre à destination des agents de la fonction publique. Ceci étant, cette obligation de réserve trouve son origine pénale dans un jugement du Conseil d’État du 15 janvier 1935 dans une affaire opposant Monsieur Albert BOUZANQUET, employé de bureau à la chefferie du Génie à Tunis, ayant tenu des propos publics ayant pour substance de vives critiques à l’égard de la politique du Gouvernement de l’époque. Ces paroles et propos diffamatoires, tenus hors service et sanctionnés pénalement, furent jugés comme des manquements à l’obligation de réserve. Monsieur BOUZANQUET fut déplacé immédiatement de Tunis à Grenoble. Malgré ses protestations, le Conseil d’État confirma le manquement de celui-ci à son obligation de réserve. Par jugement du Conseil d’État du 10 février 1939, le manquement à cette obligation de réserve fut reproché à Monsieur WYNANTS, secrétaire général de la ville de Saint-Maurice, révoqué sans nulle indemnité pour avoir participé dans un journal local à une campagne contre la municipalité de cette ville. D’autres jugements suivants ont depuis créé une jurisprudence sur laquelle repose entièrement cette notion d’obligation de réserve. Plus récemment, le sous-préfet de Saintes fut limogé pour avoir rédigé à son nom une tribune sur un site internet et, malgré ses protestations, fut sanctionné par la fin immédiate de ses fonctions de sous-préfet et placé dans la position hors cadre prévue par le statut des sous-préfets.
Cette jurisprudence très étoffée module ainsi de fait la liberté d’expression et celle d’opinion des agents selon leur positionnement hiérarchique, leur fonction (poste), leurs mandats syndicaux à ceci près que, les détenteurs d’un mandat syndical, même s’ils ont un peu plus de possibilité de dénoncer des dysfonctionnement, sont soumis à cette obligation de réserve et, en cas de manquement, pourront être tout autant sanctionnés comme le fut cette syndicaliste dont les protestations furent rejetées par jugement du 4 novembre 2008.
En conclusion, l’agent, qu’il soit titulaire ou contractuel de droit public (ou de droit privé) d’une autorité administrative (ou publique indépendante), a des droits lui garantissant d’être respecté et considéré en tant qu’agent mais également en tant qu’individu. Ces droits sont contrebalancés par des obligations dont certaines permettent une juste modulation comportementale entre droit et obligation, comme le droit de liberté d’opinion et l’obligation de savoir raison garder dans les propos qu’il tient à la fois au sein de son administration, et à la fois en dehors, en toutes circonstances, et sur tous supports. Ou comme, encore, le droit à rémunération et l’obligation de service.
Christofle Erion
dernière mise à jour : 31/12/2019